E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
634. Commet une infraction:
1°  le scrutateur ou le responsable du registre ou son adjoint qui admet à voter ou à enregistrer les mentions qui la concernent, selon le cas, une personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle conformément à la présente loi;
2°  le membre du personnel électoral ou référendaire, le responsable du registre ou son adjoint qui arrive en retard au local où se trouve le bureau de vote ou le registre, selon le cas, dans le but de retarder le début du scrutin ou de la procédure d’enregistrement;
3°  le président d’élection ou le greffier ou greffier-trésorier qui laisse un membre du personnel électoral ou référendaire, un responsable du registre ou son adjoint, selon le cas, exercer ses fonctions sans avoir fait le serment exigé de lui par la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions, ne remet pas sur demande au président d’élection ou, selon le cas, au greffier ou au greffier-trésorier les documents et le matériel propres à ces fonctions qu’il a en sa possession.
1987, c. 57, a. 634; 2021, c. 31, a. 132.
634. Commet une infraction:
1°  le scrutateur ou le responsable du registre ou son adjoint qui admet à voter ou à enregistrer les mentions qui la concernent, selon le cas, une personne qui refuse de faire le serment exigé d’elle conformément à la présente loi;
2°  le membre du personnel électoral ou référendaire, le responsable du registre ou son adjoint qui arrive en retard au local où se trouve le bureau de vote ou le registre, selon le cas, dans le but de retarder le début du scrutin ou de la procédure d’enregistrement;
3°  le président d’élection ou le greffier ou secrétaire-trésorier qui laisse un membre du personnel électoral ou référendaire, un responsable du registre ou son adjoint, selon le cas, exercer ses fonctions sans avoir fait le serment exigé de lui par la présente loi;
4°  le membre du personnel électoral ou référendaire qui, après avoir cessé d’exercer ses fonctions, ne remet pas sur demande au président d’élection ou, selon le cas, au greffier ou au secrétaire-trésorier les documents et le matériel propres à ces fonctions qu’il a en sa possession.
1987, c. 57, a. 634.